L’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent a droit à une indemnité compensatrice.

L’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cessation du contrat au sens de l’article L. 134-13 du code de commerce, et il n’est par conséquent  pas privé du droit à indemnité prévu par l’article L. 134-12 du code de commerce. Voici ce qu’il faut retenir de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 juin 2017.

La société E. avait conclu plusieurs contrats successifs de distribution à durée déterminée avec la société de diffusion S. Ces contrats d’agence commerciale vinrent à échéance le 31 décembre 2011 et le mandant E. notifia à son agent commercial S. qu’elle ne renouvellerait pas ces contrats. Les deux parties engagèrent alors des négociations en vue de la conclusion d’un nouveau contrat devant remplacer les contrats de distribution, mais elles ne purent aboutir à un accord.

S.demanda alors à E. de lui payer une indemnité de rupture. E. refusa. S. saisit le Tribunal de commerce de Paris qui débouta S. de sa demande de versement par E. de l’indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de cette cessation, indemnité prévue à l’article L 134-12 du code de commerce. S. interjeta appel. La Cour d’appel de Paris confirma le 17 décembre 2015 le jugement du Tribunal de commerce et S. se pourvu en cassation.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, cassa partiellement le 21 juin 2017 l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, en son rejet de la demande d’indemnité de cessation de contrat, au motif que l’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cessation du contrat et il n’est par conséquent  pas privé du droit à indemnité.

Le contrat d’agence commerciale

L’article L. 134-4 du Code de commerce dispose que « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties ». 

Selon la Cour d’appel de Paris, « l’intérêt commun qui caractérise le mandat d’agent commercial implique qu’il ne peut pas être révoqué pour des motifs économiques qui seraient propres au mandant ». Le mandant peut toutefois se réorganiser en fonction des évolutions économiques de son secteur économique, ce qui était le cas en l’espèce selon la Cour d’appel.  

La rupture du contrat d’agence commerciale

Mais selon S., le contrat avait bel et bien été rompu, ce qui lui donnait droit, selon elle, à  une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en raison de la cessation de ses relations avec le mandant, selon les dispositions de l’article L. 134-12 du code de commerce.

Pour la société de diffusion, E. avait résilié en connaissance de cause les contrats d’agents commerciaux qui les liaient et avait abusivement provoqué la cessation de la relation contractuelle. E. affirmait qu’elle n’avait pas eu l’intention de rompre la relation d’agence commerciale et qu’au contraire, S. avait brutalement mis fin aux pourparlers en vue du renouvellement des contrats.

Selon les dispositions de l’article L. 134-13 du Code de commerce, l’indemnité compensatrice prévue  par l’article L. 134-12 n’est pas due si la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent.

Selon la Cour d’appel de Paris, les dispositions de l’article L. 134-12 du code de commerce ne s’appliquaient pas en l’espèce puisqu’elles « visent la cessation des relations entre le mandant et son agent et non le contrat de sorte qu’en présence d’un contrat venu à son terme, son renouvellement, fût-ce sur des bases nouvelles, exclut le droit à commission. »  La Cour d’appel considéra en effet qu’en l’espèce « les parties se trouvaient dans une situation de renouvellement des contrats en cours, dont le principe a été accepté par chacune d’elles de sorte que la société S. ne saurait se prévaloir de la résiliation des contrats précédents sauf à démontrer la mauvaise foi de la société E. »

Mais pour la Cour de cassation, l’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cessation du contrat au sens de l’article L. 134-13 du code de commerce, et il n’est par conséquent  pas privé du droit à indemnité prévu par l’article L. 134-12 du code de commerce.