Selfie, Vie Privée, et Commentaire Politique

Le 12 décembre 2015, Brahim Zaibat, un danseur et chorégraphe, a mis en ligne sur les réseaux sociaux un “selfie” qu’il avait pris deux ans auparavant, le montrant dans un avion, dans un fauteuil juste derrière celui où Jean-Marie Le Pen, le président d’honneur du Front National, s’était endormi.

Mr. Zaibat ajouta ce commentaire sous le “selfie”: “Mettez les KO demain en allant tous voter. Pour préserver notre France fraternelle!!!”Mr. Zaibat faisait référence au second tour des élections régionales, qui devaient avoir lieu le lendemain 13 décembre 2015, alors que le Front National était arrivé au premier tour en tête de six des treize régions.

M.Le Pen prit ombrage de cette photographie et considéra qu’il s’agissait d’une atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image. Il assigna M. Zaibat en référé le 31 décembre 2015, et demanda au Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris d’ordonner la suppression du selfie, son interdiction de diffusion, la diffusion d’un message accompagnant la mesure de retrait, la publication de la disposition dans VSD, Closer et Paris Match, ainsi que le versement d’une indemnité provisionnelle de 50 000 euros.

Mr. Zaibat argumenta en défense que devoir retirer ce selfie porterait atteinte à sa liberté d’expression telle que protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH). Selon M. Zaibat, il n’avait « pas outrepassé les limites de la liberté d’expression, sur un mode humoristique, dans le contexte d’un débat politique, sur un sujet d’intérêt général ». Selon lui, le selfie était un cliché pris en public, qui représentait avec humour un homme politique dont le parti était alors dans les feux de l’actualité.

Mais le juge des référés, au visa de l’article 9 du Code civil et de l’article 8 de la CESDH, protégeant tous deux la vie privée, considéra que le selfie portait atteinte au droit à l’image et à la vie privée de M. Le Pen. Mais il considéra que, puisque le “selfie” n’était « ni dégradant, ni malveillant », il n’y avait lieu d’allouer au politicien qu’un euro d’indemnité. En revanche, le juge des référés interdit à Mr. Zaibat de publier à nouveau la photographie et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, Tribunal de grande instance, Paris, (ord. réf.), 10 février 2016, J-M. Le Pen c/ B. Zaibat. M. Zaibat a fait appel de l’ordonnance de référé.17431042963_bd7983b82d_o

Pas de définition légale de la vie privée

Si l’article 9 du Code civil dispose que «Chacun a droit au respect de sa vie privée », il ne définit pas en revanche ce qu’est la vie privée. De même, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le respect de la vie privée, sans définir cette notion. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a défini en 1970, dans sa déclaration sur les moyens de communication de masse et les droits de l’homme de sa Résolution 428, le droit au respect de la vie privée comme étant essentiellement « essentiellement à pouvoir mener sa vie comme on l’entend avec un minimum d’ingérence » et qui concerne notamment «  la vie privée, (…),la non-divulgation de faits inutiles et embarrassants, la publication sans autorisation de photographies privées ».

La liberté d’expression

L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme protège la liberté d’expression, qui peut néanmoins, selon l’article 10-2 de la Convention, être soumis à « certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi », si elles constituent «  des mesures nécessaires dans une société démocratique ». La Cour avait interprété ce texte en 1978, dans son arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni, comme exigeant que ces mesures nécessaires dans une société démocratique correspondent à un besoin social impérieux qui doit être proportionné au but légitime poursuivi. En outre, les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier doivent être pertinents et suffisants (Sunday Times c. Royaume Uni § 62).

Le difficile équilibre entre la liberté d’expression et la protection de la vie privée

Le selfie porte atteinte à la vie privée de M. Le Pen. Mais ce droit prévaut-il forcément sur celui de M. Zaibat à s’exprimer et sur le droit du public à être informé. ?

On peut argumenter qu’une personne publique a le droit de s’endormir en avion sans que cet acte intime soit publié. M. Le Pen avait argumenté que M. Zaibat n’était pas un débatteur politique ou un humoriste, mais un danseur, et qu’ainsi il ne pouvait pas se prévaloir de la liberté d’expression politique, mais qu’il s’était « en réalité exprimé comme un simple citoyen et a simplement profité de l’actualité politique pour faire le « buzz » en diffusant une photographie volée deux années auparavant». Mais la liberté d’opinion appartient à tout le monde, danseurs, hommes politiques, et médias.

Dans un arrêt récent, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme cita la résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le droit au respect de la vie privée, adoptée le 26 juin 1998, selon laquelle «  [c]’est au nom d’une interprétation unilatérale du droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, que bien souvent les médias commettent des atteintes au droit au respect de la vie privée, estimant que leurs lecteurs ont le droit de tout savoir sur les personnes publiques ». Mais la Cour a néanmoins dit à l’unanimité que la France avait violé l’article 10 de la CEDH en condamnant Paris Match pour avoir publié en 2005des photos du fils caché du Prince Albert de Monaco.

La Cour rappela dans son arrêt Couder que « le droit de toute personne à son image » et que ce droit « présuppose principalement la maîtrise par l’individu de son image, ce qui comprend notamment la possibilité d’en refuser la diffusion », Couderc § 85. Elle ajouta :

« Pour déterminer si une publication porte atteinte au droit à la vie privée de l’intéressé, la Cour tient compte de la manière dont l’information ou la photographie a été obtenue. En particulier, elle accorde de l’importance au fait que le consentement des personnes concernées a été recueilli ou qu’une photographie suscite un sentiment plus ou moins fort d’intrusion. (…) Elle a ainsi eu l’occasion d’observer que les photographies paraissant dans la presse dite « à sensation », ou « presse du cœur », qui a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité du public sur les détails de la vie strictement privée d’autrui (…) sont souvent réalisées dans un climat de harcèlement continu, pouvant entraîner pour la personne concernée un sentiment très fort d’intrusion dans sa vie privée, voire de persécution ». Couderc § 86.

Qu’en est-il pour la photo prise par M. Zaibat ? Représente-t-elle M. Le Pen dans un acte de sa vie privée ou bien de sa vie publique ? M. Le Pen est une personne publique. La photo a été prise dans un lieu public, un avion, sans que le sujet de la photographie ait été harcelé. Toutes les personnes dans l’avion pouvaient voir M. Le Pen endormi sur son siège, en passant à côté de lui. Mais le public a-t-il le droit de savoir qu’il était endormi dans cet avion ?

Le juge des référés prit la position de définir subjectivement la vie privée comme la sphère que la personne elle-même définit comme fixant ce qui peut être divulgué par voie de presse.

«  Conformément à l’article 9 du Code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse ».

Mais il s’agit là d’une conception «  extrême » de ce qu’est la vie privée (Traité du Droit de la Presse et des Medias, Bernard Beignier, Bertrand De Lamy, Emmanuel Dreyer, paragraphe 1589). Les auteurs notent que cette conception permet un individu de «  s’opposer à toute publication même en présence d’un intérêt légitime du public ». Selon les auteurs, cette conception « n’est pas viable ».

Dans une affaire aux faits quelque peu similaire à la nôtre, François Hollande, à l’époque le Premier Secrétaire du Parti Socialiste, avait été pris en photographie en 2006 durant en vacances, alors qu’il faisait ses courses dans un marché de Mougins. Les photos avaient été publiées dans un hebdomadaire, qui les avait illustrées de commentaires humoristiques qui faisaient référence à l’actualité. M. Hollande avait assigné le magazine au visa de l’article 9 du Code civil. Le TGI de Paris avait considéré le 22 octobre 2007 que les photos portaient atteinte à la vie de M. Hollande :

«  Attendu que si les limites de la protection instaurée par l’article 9 du Code civil peuvent être appréciées plus largement relativement à des personnes assumant des fonctions publiques et officielles, les informations révélées en l’espèce sont sans lien direct avec les fonctions politiques exercées par le demandeur s’ agissant de photographies prises à l’ occasion d’une activité privée exercée pendant ses vacances ; que ces éléments ne relèvent donc pas d’une légitime information du public, et ce malgré la référence humoristique faite dans l’article à l’organisation prochaine par François Hollande d’ une conférence sur le pouvoir d’ achat des Français ».

Est-ce que, en publiant le selfie, M. Zaibat a participé à un débat d’intérêt général ? Dans son arrêt Von Hannover c. Allemagne (n. 2), la Cour européenne des droits de l’homme avait expliqué que « [l]a définition de ce qui fait l’objet de l’intérêt général dépend des circonstances de l’affaire », et qu’elle  avait reconnu l’existence d’un tel intérêt lorsque la publication portait sur des questions politiques. Encore faut-il que les photos ou les articles dans la presse contribuent à un débat d’intérêt général § 109.

Pourtant, après son arrêt Couderc de novembre 2015, la Cour de Strasbourg semble faire pencher la balance en faveur de la liberté d’expression. En revanche, les tribunaux français sont souvent plus favorables à la protection de la vie privée. Affaire à suivre…

Image is courtesy of Flickr user Gautier Poupeau under a CC BY 2.0 license.

Pas d’atteinte au droit à l’image pour une photo prise dans le cadre professionnel

Un policier municipal, Mr. Jean-Philippe L., avait été photographié à deux reprises en mars 2012 lors des journées d’échange avec l’école nationale de sûreté de la SNCF. Ces photos avaient ensuite été publiées sur un site internet de la SNCF sans que Mr. L. ait autorisé cette publication. Elles furent retirées à la demande de Mr. L., mais la SNCF refusa sa demande d’indemnisation, estimant que le policier n’avait subi aucun préjudice.20102384399_63cf502572_z

Mr. L. assigna la SNCF aux fins de la condamner à 5000 euros en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi pour atteinte à sa vie privée, telle que protégée par l’article 9 du Code civil. Mais selon la SNCF, la demande de Mr. L n’était pas recevable, car les photographies en cause ne permettaient pas son identification, et, en outre, les photographies avaient été prises dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui excluait la protection de l’article 9 du code civil et ne rendait pas nécessaire l’autorisation de Mr. L. pour être publiées.

Le TGI de Saint Denis se prononça le 27 août dernier en faveur de la SNCF. Il rappela tout d’abord que  « la protection consacrée par l’article 9 du code civil, est celle de la vie privée, en sorte que ce n’est pas la méconnaissance de la vie professionnelle ou publique, mais exclusivement le non-respect de la vie privée, qui donne droit à réparation du préjudice éventuellement subi. » En l’espèce, les photos avaient été prises dans le cadre de la vie professionnelle de Mr. L.

Le TGI rappela également le principe selon lequel il est nécessaire d’obtenir l’autorisation expresse de la personne prise en photographie avant la diffusion de l’image, à moins que les photos prises « excèdent (…)  l’activité professionnelle consécutive de la finalité de la captation des images litigieuses. » En d’autres termes, le tribunal vérifie si l’image d’une personne, exerçant son activité professionnelle, a bien été prise parce que la personne exerce cette profession. Par exemple, la photographie d’un policier en uniforme photographié buvant de l’eau minérale, prise afin d’illustrer un article sur les bienfaits de l’hydratation, ne pourrait pas être publiée sans autorisation préalable de son sujet car boire de l’eau minérale n’est pas une activité professionnelle, même si le policer est en uniforme.

En l’espèce, les photos prises de Mr. L. « n’étaient pas centrées sur sa personne mais sur un évènement auquel il avait accepté de participer pour des raisons tenant exclusivement a sa vie professionnelle ». Comme Mr. L n’avait pas apporté la preuve d’une atteinte à son droit à son image privée, il fut débouté de sa demande.

Image is courtesy of Flickr user Margaux-Marguerite Duquesnoy under a CC BY 2.0 license.

Le Scoop Qui N’en Était Pas Un, Mais Qui Porta Atteinte à la Vie Privée d’un Célèbre Acteur

Le magazine OOPS avait publié en mai 2015 un reportage sur la prétendue relation amoureuse entre l’acteur Leonardo di Caprio et la chanteuse Rihanna, qui selon l’article, serait enceinte, au grand dam de l’acteur. Cette information était présentée sur la couverture du magazine comme un « SCOOP OOPS ! » avec un photomontage des deux célébrités côte à côte. La couverture avait été reproduite sur les affiches publicitaires du magazine, paru durant le Festival de Cannes, auquel Leonardo di Caprio s’était rendu.

L’acteur assigna OOPS en référé d’heure à heure devant le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI), arguant d’une atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image, tous deux protégés par l’article 9 du Code civil. Selon l’acteur, cette publication avait un caractère « intrusif et racoleur » et le présentait en outre sous un jour très peu flatteur, fuyant ses prétendues responsabilités paternelles (« le bébé il n’en veut pas ! »).11052174305_1133b7e483_z

Le droit Français protège le droit à la vie privée des célébrités

L’affaire fût mise en délibéré et le Tribunal de Grande Instance décida le 27 juillet 2015 que l’acteur avait bien subi un préjudice en raison de la publication du magazine. Il condamna OOPS à payer à l’acteur une provision de 8000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image, et ordonna en outre à OOPS de publier un communiqué en couverture du premier numéro à paraître après la publication de l’ordonnance de référé informant le public de sa condamnation.

OOPS avait argué que la « star mondialement connue » ne pouvait arguer de la violation de sa vie privée, puisqu’il « «  expos[e] régulièrement ses liaisons », que « sa relation avec Rihanna (…) [est] notoire » et que les photographies de la couverture et celles illustrant l’article sont « parfaitement anodines () [et] ont été prises soit dans un cadre officiel (…) soit dans la rue ou un lieu public ».

Le TGI rappela tout d’abord que l’article 9 du Code civil, ainsi que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) protègent la vie privée, que « toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse » et qu’elle dispose en outre d’un droit sur son image.

Dans une affaire plus récente, le magazine Closer avait publié des photos de deux acteurs dévoilant leur relation amoureuse et fut poursuivi en justice pour atteinte à la vie privée et au droit à l’image. En défense, Closer avait argumenté « que sans invoquer la complaisance de l’intéressé, M.X. évoque régulièrement sa vie sentimentale certes en des termes convenus mais qui ne manquent pas de susciter la curiosité ». Cet argument ne convainquit pas le Tribunal de Grande Instance de Nanterre qui, dans une ordonnance de référé du 4 juin 2015, condamna Closer à payer à l’acteur 10.000 euros à titre provisionnel au motif, notamment, de l’article 9 du Code civil qui « garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et e son image ». Le Tribunal releva que si l’acteur « a pu accepter à l’occasion d’entretiens pour des magazines de révéler quelques éléments d’information sur sa vie privée (…) le tout dans des termes convenus et généraux, il n’est pas avéré (…) qu’il est ainsi entendu entretenir la curiosité du public sur ces éléments de sa vie privée.

Le droit français protège bien la vie privée et le droit à l’image des célébrités, à condition, toutefois, que celles-ci n’aient pas elles-mêmes fait de leur vie privée une information publique, ce qui sera apprécié souverainement par le juge.

Equilibrer le droit à la vie privée et le droit du public à être informé

Dans l’affaire Leonardo di Caprio, le TGI de Paris rappela que le droit à la vie privée et le droit à l’image « doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression et peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et la représentation iconographique, sur tout sujet susceptible d’entrer dans le champ de l’intérêt légitime du public, sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine ».

Selon le TGI, « la diffusion d’informations anodines ou déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’une atteinte au respect de la vie privée ». Le TGI distingua deux informations, la prétendue liaison entre les deux célébrités et la prétendue grossesse de Rihanna. Si la première information avait bien été discutée par les médias, la seconde, présentée comme un scoop par OOPS, était en fait inexacte. C’est pourquoi il y avait bien une atteinte à la vie privée, car le magazine avait présenté cette grossesse et la paternité de Leonardo di Caprio comme un fait avéré. Pour le TGI, en raison du « caractère particulièrement intime d’une telle révélation [et] de l’absence de tout élément de nature à accréditer, ne serait-ce que de manière infinitésimale, l’exactitude des faits allégués, l’atteinte au respect de la vie privée est, en l’espèce, parfaitement caractérisée, l’information querellée ne relevant en rien d’une légitime information du public ».

Pas de droit à être informé si l’information porte atteinte à la dignité humaine

Le TGI de Paris avait rappelé que le droit français ne protège pas le droit du public à être informe, si cette information porte atteinte à la dignité de la personne humaine.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 16 mai 2006 avait cassé un arrêt de la Cour de Versailles qui avait jugé que la publication de photos d’un célèbre acteur français, couché sur un brancard alors qu’il était évacué par hélicoptère suite à un accident de santé, avait porté atteinte à son droit à l’image parce que « ces clichés, pris au téléobjectif sur l’aire de l’aéroport et à l’insu de l’intéressé, [n’étaient pas] nécessaires à l’illustration d’un article lui-même attentatoire à la vie privée ». Mais pour la Cour de cassation , la Cour d’appel avait violé l’article 9 du Code civil et l’article 8 de la CEDH « en s’abstenant de retenir que les deux photographies litigieuses, en relation directe avec l’article qu’elles illustraient, et prises dans un lieu public, ne caractérisaient aucune atteinte à la dignité de la personne de l’intéressé » alors même qu’elle « avait exactement jugé que l’accident survenu au célèbre comédien constituait en l’espèce un événement d’actualité dont la presse pouvait légitimement rendre compte ». Sur renvoi, la Cour d’appel de Versailles jugea le 14 mars 2007 que les photographies portaient bien atteinte à la dignité de l’acteur « qui [avait] toujours cherché à entretenir l’image d’un sportif en pleine forme physique ».

 

La Cour de cassation fait primer le droit à l’information sur le droit à l’image

Nous avons vu la semaine dernière que la première chambre civile de la Cour de cassation a récemment fait primer le droit à l’information sur le droit à la vie privée d’un homme politique. Elle rendit également le même jour, le 9avril 2015, un arrêt de rejet qui fait primer le droit à être informé sur le droit à l’image.

Les faits étaient les suivants. M.X avait accordé à M.Y un entretien, filmé à son domicile. M. Y réalisait un documentaire intitulé « La vérité est ailleurs ou la véritable histoire des protocoles des sages de Sion », coproduit par Doc en Stock et par la chaîne de télévision Arte. Elle souhaitait connaître la position de M.X sur l’ouvrage intitulé « Protocoles des Sages de Sion », qui avait été publié dans la revue qu’il dirige. Rappelons que cet ouvrage est un faux, publié par la police secrète russe au début du XXème siècle afin de faire accroire à un complot juif pour prendre contrôle du monde. Ce livre avait trouvé son public chez les antisémitiques, dont Adolf Hitler, qui y fait référence dans Mein Kampf. En France, certains négationnistes tiennent d’ailleurs encore ce document comme authentique. C’est en raison de cette polémique que M.Y avait souhaité interroger M.X.

M.X avait signé une « lettre d’autorisation d’utilisation d’image », datée du 18 juillet 2007, selon laquelle aucune prise de vue de l’entretien entre M.X et M.Y ne pouvait  être diffusée sans que M.X ne la visualise préalablement. Une minute de l’entretien entre M.X et M. Y avait finalement été insérée dans le documentaire de cinquante deux minutes, qui avait été diffusé par Arte sans que M.Y ne le visionne préalablement.5613865198_73c31bb64f_z

Selon M.X, ce manquement constituait un manque de respect de son droit à l’image et il porta l’affaire en justice, afin de demander réparation à Arte France et à Doc en Stock du préjudice subi en raison du non-respect de son droit à l’image. Le 8 novembre 2012, la Cour d’appel de Versailles débouta M.X de sa demande de réparation. La Cour d’appel avait bien relevé qu’il n’avait pas été donné à M.X l’opportunité de visionner le documentaire avant sa diffusion, mais avait néanmoins conclu que le droit à l’image de M.X n’avait subi aucune atteinte, parce que M.X  était intervenu dans un débat d’idées d’intérêt général, la remise en cause de l’inauthenticité des« Protocoles des Sages de Sion ». La cour releva également que M.X. n’avait pas été filmé à son insu et qu’il avait accepté de répondre aux questions de M.Y destinées à faire connaître sa position sur les « Protocoles des Sages de Sion ».

M.X se pourvut en cassation mais la haute Cour rejeta son pourvoi. Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel avait « exactement déduit que l’implication de M.X…dans ce débat justifiait d’illustrer son témoignage par la diffusion de son image, qui n’avait pas été détournée du contexte dans laquelle elle avait été fixée, sans qu’il y ait lieu de recueillir son autorisation et peu important, dès lors, que les stipulations de la « lettre d’autorisation d’utilisation d’image » aient été méconnues ».

Le droit à l’image s’incline devant le droit à l’information  

Le droit à l’image patrimonial, comme le droit à l’image extrapatrimonial, se sont inclinés dans cette affaire devant le droit à l’information. En effet, le droit au respect de l’image est à la fois un droit de la personnalité, c’est-à-dire un droit extra patrimonial, et un droit patrimonial, bien qu’issu de l’interprétation par les juges de l’article 9 du Code civil, selon lequel « [c]hacun a droit au respect de sa vie privée », qui considère la vie privée comme un droit de la personnalité, sinon un droit de l’homme.

Mais le droit à l’image peut effectivement faire l’objet d’un contrat tel que celui signé par M.X. Celui-ci avait argumenté devant la Cour de cassation que seul l’article 9 du code civil est applicable en matière de cession du droit à l’image, à l’exclusion notamment du code de la propriété intellectuelle. Il semble que M.X. souhaitait ainsi que la « lettre d’autorisation d’utilisation d’image » ne soit pas considérée comme un contrat patrimonial, mais comme une convention extrapatrimoniale, dont la violation constituerait de facto une violation de sa vie privée. Il ajoutait pourtant que la cession du droit à l’image est une convention relevant de la liberté intellectuelle, qui définit les conditions et les limites de l’autorisation d’exploitation de l’image, et qui détermine l’éventuelle rémunération pour l’utilisation de celle-ci, souhaitant ainsi probablement se réserver le droit d’invoquer la violation de son droit patrimonial à l’exploitation de son image.

La nature de la convention et du droit à l’image, patrimonial, ou extrapatrimonial, n’eût finalement pas à être évoquée par la Cour de cassation, qui fit, plus simplement, primer le droit à l’information sur la liberté contractuelle, sans, toutefois, évoquer directement ce droit à l’information, mais en relevant que M.X avait été interrogé par M.Y dans le cadre d’un débat d’intérêt général. La Haute Cour nota que M.X n’avait pas été filmé à son insu, ce qui aurait été une violation e sa vie privée: la « lettre d’autorisation d’utilisation d’image » le démontre. Bien que les termes de du contrat n’aient pas été respectés par M.Y, M.X n’est tout de même pas fondé à invoquer la violation de son droit à l’image, puisqu’il avait consenti à être filmé dans le cadre d’un débat d’intérêt général.

Image courtesy of Flickr user Pascal, public domain