Tintin n’apprécie guère la parodie, mille sabords!

Deux journalistes français avaient créé un blog sur Tumblr, ‘Le Petit XXIe » dont le thème était ‘L’actualité vue par Tintin.’ Un compte Twitter du même nom relayait les publications. Le titre du blog fait allusion au titre du journal, Le Petit Vingtième, dont Tintin était le célèbre reporter. Le Petit Vingtième était également le nom du supplément pour la jeunesse du quotidien  belge « Le Vingtième Siècle », où les aventures de Tintin furent publiées pour la première fois.2279298080_6e1beeb59c_z

Les deux journalistes faisaient sur le blog du Petit XXIe une revue de presse de l’actualité française et internationale. Chaque publication sur Tumblr comportait un titre, un lien vers un article publié sur le web, et une vignette tirée d’un album Tintin. Le fait que les vignettes illustraient de manière pertinente, sinon décalée, des faits d’actualités, rendait fors plaisant la lecture du Petit XXIe.

Mais les vignettes Tintin ne sont désormais plus visibles sur le site Tumblr. A leur place, on peut lire « This image has been removed at the request of its copyright owner.”

En effet, la société Moulinsart, qui gère les droits sur l’œuvre d’Hergé, a fait valoir ses droits patrimoniaux sur l’œuvre du célèbre auteur de bandes dessinées, et a fait retirer les vignette sur site, sans doute en utilisant une procédure DMCA (Digital Millenium Copyright Act), dont la section 512 permet à l’auteur de demander le retrait d’une œuvre publiée en ligne sans son contentement.

Un article publié au sujet du Petit XXIe sur le site du quotidien Libération cite l’un des auteurs du blog. Celui-ci se dit surpris par cette décision de la société Moulinsart, puisque le Petit XXIe ne faisait que publier des vignettes, et non une œuvre complète. Selon lui, une vignette est une citation de l’œuvre protégée et non une publication contrefaisante.

Droit de Citation

Il est vrai que le droit de citation est une exception aux droits patrimoniaux de l’auteur. Selon l’article L.122-5 3° du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), l’auteur ne peut interdire les courtes citations, si elles sont « justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». Il faut toutefois que le droit à la paternité de l’auteur soi respecté puisqu’il faut que le nom de l’auteur et la source soient indiqués « clairement ».

Le CPI ne définit pas ce qu’est une citation, et il faut s’en tenir au sens commun du terme. Le dictionnaire Littré, par exemple, définit la citation comme un « passage emprunté à un auteur qui peut faire autorité ».

Le CPI ne donne pas non plus une indication de la longueur de la citation au delà de laquelle le droit patrimonial serait bafoué. Néanmoins, si une citation n’est qu’un passage, elle se doit sans doute d’être brève.

En outre, l’article 10(1) de la convention de Berne, à laquelle la France a adhéré, dispose que « sont licites les citations tirées d’une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre (…)»

Enfin, l’article 5.3. (d) de la directive 2001/29 autorise les États Membres à prévoir une exception, « lorsqu’il s’agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu’elles concernent une œuvre ou autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée et qu’elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi ».

La société Moulinsart a déjà fait interdire avec succès la reproduction de vignettes d’album Tintin. En ce cas, les vignettes étaient reproduites à l’intérieur de cinq livres consacrés à Tintin écrits par Robert Garcia. L’article publié sur le site de Libération indique que le service juridique de la société Moulinsart a cité la jurisprudence Garcia pour justifier sa demande de retrait.

La 1ère Chambre du Tribunal de Grande Instance de Nanterre avait accordé à Robert Garcia le bénéfice de l’exception de citation, mais la Cour d’Appel de Versailles avait infirmé le jugement

La Cour de Cassation avait confirmé la décision de la Cour d’Appel, énonçant que « les vignettes litigieuses, individualisées, sont des œuvres graphiques, protégeables en elles-mêmes, et constituent, non des citations tirées d’une œuvre mais des reproductions intégrales de l’œuvre de Hergé ».

La Cour de Cassation a pris la position que chaque vignette est une œuvre en soi, et par conséquent la reproduction d’une vignette ne peut s’analyser comme une citation, puisque l’œuvre est reproduite dans sa totalité.

Notons, qu’au contraire du droit français, le fair use américain n’interdit pas expressément la citation intégrale de l’œuvre, et des tribunaux américains ont reconnu un fair use même si l’œuvre protégée avait été intégralement reproduite.

Caricature, Parodie et Pastiche

Selon l’article L.122-5 4° du CPI, l’auteur ne peut interdire « [l]a parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ».

La Cour d’Appel de Versailles n’avait pas reconnu à Robert Garcia le bénéfice de l’exception de parodie, notant que ses ouvrages « n’ont en aucune façon pour intention de provoquer le rire ni de réaliser un travestissement comique ou humoristique de l’œuvre originale. » La Cour de Cassation n’avait pas été saisie de ce moyen et par conséquent ne se prononça pas sur ce point.

Mais plutôt que par l’exception de citation, Le Petit XXIe peut-il être protégé par l’exception de parodie ?

Le service juridique de Moulinsart indiquait dans l’email envoyé aux journalistes, que cite l’article de Libération , que Moulinsart souhaite «maintenir le caractère neutre et dépourvu d’idéologie politique (et autre) de l’œuvre d’Hergé. Nous n’autorisons en conséquence jamais son association avec ce domaine».

Certes, mais cela ne veut pas dire que les ayants-droits peuvent s’opposer à tout usage parodique de l’œuvre protégée. La parodie prend, après tout, souvent à rebrousse-poil…

Moulinsart avait également poursuivi la société Arconsil, créatrice des Éditions du Léopard Masqué, qui avait publié une série de romans dans sa collection « Les aventures de Saint-Tin et de son ami Lou », un reporter free lance accompagné du perroquet Lou. Les autres personnages de la série étaient le capitaine Aiglefin, les deux policiers Yin et Yang, le professeur Margarine et Alba Fiore, écrivain belge.

Le Tribunal de Grande Instance d’Evry avait reconnu à l’éditeur en juillet 2009 l’exception de parodie et de pastiche et débouta Moulinsart de sa demande en contrefaçon, mais avait accueilli la demande du plaignant sur le terrain du parasitisme.

Notons au passage que le pastiche imite la manière dont une œuvre  est exprimée pour créer une œuvre dérivée à des fins humoristiques, et la parodie est « l’imitation satirique d’un ouvrage sérieux dont on transforme comiquement le sujet ou les procédés d’expression » (CA Paris27 novembre 1990).

La Cour d’Appel de Paris confirma la décision du TGI d’Evry sur l’exception de parodie, considérant, inter alia, que « l’exception de parodie procède de la liberté d’expression qui a valeur constitutionnelle. »

Pour accueillir l’exception de parodie pour la série des Saint Tin, la Cour d’Appel de Paris avait noté en particulier que certains de éléments de ces livres étaient des « détournements cocasses… immédiatement perçus comme tels par le lecteur » et  que cette « dérision potache » permet à l’œuvre dérivée de se démarquer de l’œuvre originale ».

La Cour d’Appel de Paris nota également que « le propos parodique est d’emblée perçu à la lecture du titre et à la vue des couvertures, tous deux renseignant immédiatement sur la volonté des auteurs de travestir et de détourner les images avec le dessein de faire rire. »

En outre, la Cour d’Appel de Paris infirma la décision du TGI qui avait retenu la responsabilité de l’éditeur sur le fondement du parasitisme. Cela semble logique, et la Cour d’Appel explique « [q]ue sauf à vider de toute portée l’exception de parodie dont il a été rappelé qu’elle procédait de la liberté d’expression, les (…) reprises [de divers éléments tirés de l’œuvre d’Hergé] stigmatisées au titre de la contrefaçon ne peuvent pas caractériser un comportement fautif parasitaire. »

Il est sans doute légalement possible de soutenir le blog du XXIe est parodie, et pourtant, il n’est plus actif, à la demande d’une des parties, celle qui est économiquement la plus importante. On peut le regretter…

Image Courtesy of Flickr User OliBac Under a CC BY 2.0 license.

Vers une meilleure protection par le droit d’auteur des œuvres transformatives ?

Grâce aux ressources du Web, nombreux sont les amateurs qui créent des mashups ou des remixs en combinant deux ou plusieurs compositions musicales. Les compositions originales sont disponibles en ligne, ainsi que les programmes informatiques permettant le mashup. iTunes propose même une application mashup et remix. 

Ces contenus crées par les utilisateurs, user generated content, peuvent ensuite être publiés en ligne, découverts par d’autres utilisateurs, et, qui sait, utilisés dans un nouveau mashup. La roue tourne, et le public bénéficie de la vitalité de la création. Qu’en est-il des auteurs ?

Qu’est qu’un mashup ?

Le vocabulaire de la culture et de la communication publié au Journal Officiel du 22 juillet 2010 définit le mashup comme un « [a]ssemblage, au moyen d’outils numériques, d’éléments visuels ou sonores provenant de différentes sources » et propose le terme « collage » comme équivalent. Je préfère parler de mashup, parce qu’il me semble que le terme « collage » devrait être réservé aux œuvres sur papier, et que « collage » est utilisé aux États-Unis pour désigner les collages sur papier tandis que mashup est utilisé pour les compositions musicales ou audiovisuelles.

Du point de vue du droit d’auteur, il y a une utilisation d’œuvres originales. Le œuvres musicales ou audiovisuelles sont combinées (mashed) pour créer une nouvelle œuvre qui peut, elle aussi, être protégée par le droit d’auteur, si elle est originale.

Œuvres Dérivées – Œuvres Composites

Comment appeler cette nouvelle œuvre ? Les termes ‘œuvre dérivée’ et ‘œuvre composite’ sont souvent utilisés de manière équivalente en droit français, mais il existe une différence, que Bernard Edelman expliqua bien dans une note au Dalloz en 1994 (D. 1994 JP 90). L’œuvre composite « s’incorpore à une oeuvre préexistante » tandis que l’œuvre dérivée « adapte une œuvre originale, la transforme ou l’arrange ».

L’article L. 113-2 du Code de Propriété Intellectuelle (CPI) définit l’œuvre composite comme une « œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ». Les deux auteurs, celui de l’œuvre originale et celui de l’œuvre qui en dérive, ne collaborent pas. Le CPI ne définit pas l’œuvre dérivée, mais son article L.112-3 précise que « [l]es auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale ».

La Convention de Berne protège également dans son article 2.3 les œuvres dérivées « sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale ». L’article 2.3 ne définit pas non plus l’œuvre dérivée, mais donne comme exemple « les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique ».

Demander la Permission

Que les mashups et les remixs soient considérées comme des œuvres dérivées ou bien composites, il faut que l’auteur de l’œuvre composite/dérivée ait la permission de l’auteur de l’œuvre originale afin de pouvoir l’utiliser. C’est ce que signifie « sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale ».

Si l’œuvre originale n’est pas dans le domaine public, ou bien si son auteur n’a pas concédé une licence à titre gratuit, telle une licence Creative Commons, l’auteur de l’œuvre dérivée/composite doit demander préalablement la permission d’utiliser l’œuvre originale.

Cette permission peut ne pas être accordée, ou bien l’auteur du mashup ou du remix néglige de demander la permission, ou bien il ne sait même pas à qui demander la permission car l’auteur est inconnu, ou bien l’auteur de l’œuvre originale a cédé ses droits patrimoniaux à un tiers lui-même inconnu. Si l’œuvre dérivée est tout de même créée, elle est alors à la merci de l’auteur (ou du titulaire des droits patrimonaix) de l’œuvre originale, qui peut décider  d’attaquer en justice pour contrefaçon.

Cette incertitude juridique va peut- être laisser place à plus de certitude juridique. En effet, le ‘rapport Lescure’, remis en mai dernier au Ministre de la Culture et de la communication, appelle à la « clarification du statut juridique des œuvres transformatives » et note que les exceptions au droit d’auteur prévues par le droit français « ne permettent pas de sécuriser correctement les pratiques de «création transformative() dont les technologiques numériques favorisent l’essor » (T. 1 p. 36).

« le statut juridique de ces œuvres transformatives, qualifiées en droit français d’œuvres composites, reste excessivement précaire : ne pouvant généralement bénéficier des exceptions de parodie et de courte citation, les créateurs d’œuvres transformatives sont contraints de solliciter l’autorisation de tous ceux qui détiennent des droits sur les œuvres qu’ils entendent réutiliser. Les accords passés entre les sociétés de gestion collective et certaines plateformes de partage de contenus ne permettent pas, en l’état, de sécuriser ces pratiques » (T. 1 p. 36).

Quelles peuvent être les réponses du droit ? Si l’auteur du mashup/remix obtient la permission préalable de l’auteur de l’œuvre originale, aucun problème. Le droit d’auteur permet-il déjà d’autres exceptions ?

Exceptions au droit d’auteur

Le ‘rapport Lescure’ cite l’audition de l’ADAGP (Société des Auteurs Dans les Arts Graphiques et Plastiques) selon laquelle « [i]l faut résister à la tentation des exceptions ». Selon l’ADAGP, « les pratiques de remix et de mashup sont inquiétantes : il faut préserver le principe selon lequel l’autorisation de l’auteur doit être préalablement obtenue si l’œuvre d’origine est reconnaissable ; un élément essentiel à la préservation du droit moral. Au final, des évolutions similaires à celle de la législation canadienne ne seraient pas acceptables.» (Rapport Lescure T. 2 p. 34).

En effet, le Canada a modifié en 2012 son droit d’auteur et l’article 29.21(1) de la loi sur le droit d’auteur a créé un ‘safe harbor’ pour les’ contenus non commercial générés par l’utilisateur’.

Selon la loi canadienne :

       Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, d’utiliser une œuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou une copie de ceux-ci — déjà publiés ou mis à la disposition du public — pour créer une autre œuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés et, pour cette personne de même que, si elle les y autorise, celles qui résident habituellement avec elle, d’utiliser la nouvelle œuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un intermédiaire à le diffuser, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la nouvelle œuvre ou le nouvel objet n’est utilisé qu’à des fins non commerciales, ou l’autorisation de le diffuser n’est donnée qu’à de telles fins;
  • b) si cela est possible dans les circonstances, la source de l’œuvre ou de l’autre objet ou de la copie de ceux-ci et, si ces renseignements figurent dans la source, les noms de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur sont mentionnés;
  • c) la personne croit, pour des motifs raisonnables, que l’œuvre ou l’objet ou la copie de ceux-ci, ayant servi à la création n’était pas contrefait;
  • d) l’utilisation de la nouvelle œuvre ou du nouvel objet, ou l’autorisation de le diffuser, n’a aucun effet négatif important, pécuniaire ou autre, sur l’exploitation — actuelle ou éventuelle — de l’œuvre ou autre objet ou de la copie de ceux-ci ayant servi à la création ou sur tout marché actuel ou éventuel à son égard, notamment parce que l’œuvre ou l’objet nouvellement créé ne peut s’y substituer.

 Le droit moral

Le droit canadien a pris soin de protéger quelque peu le droit moral de l’auteur de l’œuvre utilisée pour le remix, puisqu’elle demande à l’auteur de l’œuvre dérivée, « si cela est possible », d’attribuer la paternité de l’œuvre utilisée dans le remix à son auteur.

Le droit français ne protège pas uniquement le droit patrimonial de l’auteur, mais également son droit moral, dont le droit de revendiquer la paternité d’une œuvre est l’un des éléments, mais aussi le droit au respect de son œuvre qui comprend le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre. Selon un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation du 24 février 1998, « le respect dû à l’œuvre en interdit toute altération ou modification, quelle qu’en soit l’importance ». Or, un remix ou un mashup vont nécessairement altérer l’œuvre originale…

Parodie et Citation

Mais le droit français admet que l’œuvre originale soit altérée si est parodiée. L’article L. 122-5 du CPI prévoit certaines exceptions au droit d’auteur, dont certaines ont pour but de favoriser la liberté d’expression et de création, telles la citation et la parodie.

Le ‘rapport Lescure’, dans sa fiche C-9 consacrée à la création transformative à l’ère numérique, note pourtant que :

« [l]’exception de parodie ne paraît pas constituer un cadre adéquat pour la reconnaissance juridique des œuvres transformatives, dont la plupart sont dépourvus de la finalité humoristique que la jurisprudence exige au titre des« lois du genre »; elle peut toutefois être invoquée pour certaines créations, par exemple celles qui superposent, dans une intention humoristique, la bande sonore d’un film sur les images d’un autre film » (T.1 p.425).

En effet, les mashups/remixs ne devraient pas être condamnés à être humoristiques pour être légaux…

Quant à l’exception de citation, le rapport note que celle-ci est « peu opérante » car elle doit respecter plusieurs conditions : « identification de la source, respect du droit moral, brièveté de la citation, finalité critique, polémique, pédagogique, scientifique ou informative. Elle ne s’applique que très difficilement en dehors du champ littéraire ». Selon le Professeur Gautier (Propriété Littéraire et Artistique aux PUF) ,le sampling n’est pas une « citation véritable ».

Le site Numerama a  indiqué que la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a demandé au Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique d’étudier le régime juridique des œuvres transformatives. On peut imaginer que la publication de ce rapport précède et étaye une proposition de loi. A suivre…